En application de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est :

  1. Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale en tenant lieu, après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ;
  2. Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes.

Depuis 2017, le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune est caduc ce qui annule donc toutes les règles qui étaient en vigueur dans le règlement de ce POS mais aussi le droit de préemption. Cette caducité implique un retour au Règlement National d’Urbanisme (RNU) mais n’a pas pour effet de retirer au maire la compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Toutefois, en application de l’article L.422-6 du code de l’urbanisme, en cas de caducité du POS (la situation actuelle de la commune), le maire recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables.

En matière d’autorisations d’urbanisme, le maire n’exerce pas ce pouvoir de manière discrétionnaire. Il est tenu par les règles d’urbanisme, de sorte que si un projet de construction respecte ces règles, il ne peut légalement s’y opposer (et inversement).

Le maire peut passer outre l’avis du service instructeur ; mais, dans ce cas, il est fort probable que cette décision fasse l’objet d’un recours :

  • dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet peut déférer cette décision devant le tribunal administratif.
  • le pétitionnaire peut saisir le tribunal administratif de la décision de la commune.

La responsabilité de la commune peut ainsi être engagée par exemple en cas de refus de délivrance d’une autorisation respectant les dispositions d’urbanisme.

Conclusion:

Un refus non justifié juridiquement d’un permis de construire serait non seulement illégal, mais engagerait la responsabilité de la commune qui se traduirait par des compensations financières au bénéfice du pétitionnaire et une délivrance du permis.

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